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- De ne plus dire Juge des criées mais Juge de l’Exécution;
- De ne plus dire saisie immobilière mais vente forcée;
- De ne plus dire adjudicataire mais acquéreur ;
- De ne plus dire cahier des charges mais cahier des conditions de vente;
- De ne plus dire audience éventuelle mais audience d’orientation;
- De ne plus dire bougies mais tout moyen visuel ou sonore ;
- De ne plus dire feux éteints mais les 90 secondes sont écoulées;
- De ne plus dire folle enchère mais réitération des enchères;
- De ne plus dire déclaration de command mais ne plus rien dire du tout.
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ARTICLE par Me Xavier PÉRÈS /
Feues les bougies
Annoncée depuis de
nombreuses années, la réforme
de la procédure de saisie
immobilière a enfin vu le jour
au cours de l’année 2006.
Elle
était réglementée par les dispositions
de l’ancien Code de
Procédure Civile de 1806 et ses
détracteurs ne manquaient pas
d’arguments pour stigmatiser
son archaïsme soulignant
qu’aucune modification d’importance
n’était intervenue
depuis le décret loi du 17 Juin
1938.
Certes, un décret du 1er Mars 1967 la
réformait mais il n’est jamais entré en
vigueur…
L’accélération du temps faisant merveille,
l’année 2006 a vu fleurir successivement l’ordonnance
du 21 avril, le décret du 27 juillet
modifié par celui du 23 décembre le tout pour
une mise en application au 1er Janvier 2007.
L’objectif poursuivi par les concepteurs de
cette réforme était double :
- Assurer une meilleure protection du débiteur
en évitant les expropriations injustifiées
ou expéditives
- Offrir aux créanciers des procédures efficaces
de recouvrement des créances.
Cette ordonnance et ses décrets d’application
apportent une nouvelle pierre à l’édifice
débuté il y a une quinzaine d’années et
consistant à réformer les voies d’exécution.
C’est dorénavant le Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance qui est compétent
pour connaître à la fois de la procédure
de saisie immobilière, des contestations, de la
vente amiable et de la distribution du prix.
Le déroulement de la procédure de saisie
immobilière n’est pas considérablement bouleversé
par rapport à ce qu’imposaient les
anciens textes. Les praticiens auront cependant
à se familiariser avec de nouveaux délais
à respecter sous peine de caducité et des
mentions obligatoires à faire figurer dans les
actes sous peine de nullité.
L’intervention de l’avocat reste obligatoire à
tous les stades de la procédure à l’exception
cependant de la demande de conversion en
vente amiable que le débiteur peut formuler
seul et verbalement.
La procédure débute par le commandement
de payer valant saisie lequel sera suivi d’un
procès verbal de description de l’immeuble
établi par huissier après l’expiration d’un
délai de 8 jours qui est laissé au débiteur
pour s’acquitter de la dette.
Après avoir fait publier le commandement à
la conservation des hypothèques, le créancier
poursuivant doit faire délivrer une assignation
à son débiteur pour comparaître devant
le Juge de l’exécution à l’audience dite « d’
orientation ». Entre-temps, il aura déposé le
cahier des conditions de vente, nouvelle
dénomination de l’ancien cahier des charges
et il aura dénoncé la procédure aux créanciers
inscrits afin de leur permettre de déclarer
leur créance dans la perspective de la distribution
du prix de l’immeuble.
Cette déclaration de créance doit être faite
par acte d’avocat dans un délai de deux mois
à compter de la dénonciation ; à défaut de
déclarer dans ce délai, le créancier est déchu
du bénéfice de sa sûreté dans la distribution
du prix de vente de l’immeuble.
C’est au cours de l’audience d’orientation que
le juge tranchera les contestations et demandes
incidentes.
Au-delà du simple changement de vocabulaire,
cette audience d’orientation sera surtout
celle au cours de laquelle le Juge statuera
sur une éventuelle demande de vente
amiable qui lui aura été présentée par le
débiteur. Dans ce cas, le Juge fixera le prix
minimum pour lequel la vente amiable sur
autorisation judiciaire devra intervenir.
Le débiteur dispose alors d’un délai de quatre
mois pour réaliser la vente par acte notarié
dans les conditions fixées par le Juge.
Ce dernier pourra accorder un délai supplémentaire
de trois mois pour finaliser la vente amiable. Cette opportunité de
trouver amiablement un acheteur
pour le bien doit réellement être
considérée par le débiteur
comme une ultime solution afin
d’éviter la vente aux enchères.
La demande de conversion en
vente amiable ne doit en effet
pas être utilisée comme un
moyen dilatoire car en cas de
carence du débiteur dans les
démarches à effectuer pour parvenir
à la vente amiable, le
créancier peut, à tout moment,
saisir le juge pour revenir à la
vente aux enchères. Si la vente
amiable est conclue dans les
conditions que le Juge avait
fixées, celui-ci, lors de l’audience
de rappel, s’assure que le prix a
été consigné et ordonne alors la
radiation des inscriptions d’hypothèque
et de privilège.
En revanche, si le débiteur n’a
pas sollicité la conversion en
vente amiable ou si les conditions
fixées par le Juge n’ont pas
été respectées, la procédure
reprend son cours en vue de
l’adjudication aux enchères
publiques.
Quinze jours avant l’audience
prévue pour l’adjudication, le
créancier poursuivant aura
déposé au greffe l’état des
créances ordonné selon leur rang
hypothécaire.
Il aura procédé à la publicité par
des avis dans les journaux d’annonces
légales et un affichage
sur l’immeuble.
Le créancier peut également,
mais à ses frais seulement,
annoncer la vente par tous
moyens complémentaires d’information
notamment par voie
électronique. Le décret du 27
juillet 2006 apporte des modifications
importantes concernant
l’audience d’adjudication. Tout
d’abord, si le créancier ne sollicite
pas la vente à l’audience
fixée, le Juge constate la caducité
du commandement de payer
valant saisie.
Il est ainsi mis fin à la pratique
antérieure qui, sous couvert de
renvois de quatre mois en quatre
mois, permettait au débiteur soit
de rembourser progressivement
sa dette, soit de trouver une
solution de vente à l’amiable. Les
enchères sont obligatoirement
portées par l’intermédiaire d’un
avocat inscrit au Barreau du
Tribunal de Grande Instance
devant lequel la vente est poursuivie.
Il doit être porteur d’un mandat
et s’être fait remettre une caution
bancaire irrévocable ou un chèque
de banque représentant 10 %
du montant de la mise à prix.
Autre innovation, pour ne pas
dire révolution, les bougies sont
remplacées par « tout moyen
visuel ou sonore signalant au
public chaque seconde écoulée
et les enchères sont arrêtées
lorsque 90 secondes se sont
écoulées depuis la dernière
enchère ».
La réforme fait disparaître la
possibilité de déclarer command
mais elle maintient la surenchère
du 10ème dans un délai de dix
jours.
L’adjudicataire doit payer son
prix dans un délai de deux mois
passé lequel, il est tenu de plein
droit des intérêts au taux légal et
s’expose à la remise en vente de
l’immeuble sur réitération des
enchères.
Enfin, dernier volet de la
réforme, la procédure de distribution
du prix de vente est profondément
remaniée pour privilégier
la distribution amiable et
remédier ainsi aux lenteurs de
l’ancienne procédure d’ordre. La
pratique dira si ces nouveaux
textes permettent d’atteindre
l’objectif que le législateur s’était
fixé dans le but louable de sauvegarder
les intérêts tant du
débiteur que du créancier.
Dès à présent il apparaît que
réforme ne signifie pas pour
autant simplification. La pratique
de ces procédures nécessite,
comme par le passé, une attention
soutenue au respect des
délais et formalités que recèlent
les 169 articles du décret du 27
Juillet 2006….
Pour ceux qui, sans s’astreindre
à la lecture fastidieuse de ces
textes, souhaitent néanmoins
briller dans les dîners en ville, il
convient dorénavant :
- De ne plus dire Juge des criées
mais Juge de l’Exécution ;
- De ne plus dire saisie immobilière
mais vente forcée ;
- De ne plus dire adjudicataire
mais acquéreur ;
- De ne plus dire cahier des
charges mais cahier des conditions
de vente ;
- De ne plus dire audience éventuelle
mais audience d’orientation
;
- De ne plus dire bougies mais
tout moyen visuel ou sonore ;
- De ne plus dire feux éteints
mais les 90 secondes sont écoulées
;
- De ne plus dire folle enchère
mais réitération des enchères ;
- De ne plus dire déclaration de
command mais ne plus rien dire
du tout.
Xavier PÉRÈS
Avocat au Barreau de BEAUVAIS
Membre de GESICA, Réseau International d’avocats Indépendants
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